Code général des impôts

En vigueur depuis le 04/08/2025En vigueur depuis le 04 août 2025

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Article 1703

Version en vigueur du 30/08/1972 au 01/05/2010Version en vigueur du 30 août 1972 au 01 mai 2010

Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 ART. 2 JORF 30 AOUT 1972

Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.

Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont présentés à l'enregistrement.