Article 1699
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
La taxe sur les spectacles est recouvrée et les infractions réprimées selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues pour les impôts visés au titre III de la première partie du livre Ier.
Cette taxe est obligatoirement perçue par les services de l'Etat.