Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1986 au 12/05/1996En vigueur du 01 janvier 1986 au 12 mai 1996

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Article 1681 C

Version en vigueur du 01/01/1986 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 12 mai 1996

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 62 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

Le solde de l'impôt est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'une des mensualités de l'article 1681 B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.

Toutefois, si l'impôt est mis en recouvrement après le 31 octobre, le solde est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.

Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors de la mise en recouvrement de l'impôt est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.

Il est également mis fin aux prélèvements mensuels en cas de décès du contribuable. Le solde de l'impôt est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663 et 1761.