Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1986 au 31/12/1992En vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 1992

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Article 1679 quinquies

Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 1992

Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 19 (P) JORF 31 décembre 1986

La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Elles donnent lieu au versement d'un acompte, égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.

L'acompte est exigible le 31 mai et il est fait application des dispositions du 2 et du 3 de l'article 1664 pour son recouvrement et celui du solde de la taxe.

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, au sens du 1° de l'article 1478, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée.

Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1er décembre.

Les contribuables doivent, un mois au moins avant l'échéance, être informés par l'administration du montant de l'acompte qu'ils auront à verser.