Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 27/07/1991En vigueur du 01 janvier 1982 au 27 juillet 1991

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Article 1678 quater

Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/07/1991Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 juillet 1991

Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2.

Il ne peut être pris en charge par le débiteur.

Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 381 S..