Article 1653 A
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
1° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;
2° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
3° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
4° De trois représentants des contribuables, savoir :
Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ;
Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
II. – La commission est présidée par le directeur des services fiscaux ou son délégué. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.
La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président.