Code général des impôts

En vigueur depuis le 24/03/2020En vigueur depuis le 24 mars 2020

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Article 1649 quater G

Version en vigueur du 01/01/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 73 () JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).

Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires (2).

(1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.

(2) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 86 A.