Code général des impôts

En vigueur du 15/07/1985 au 22/04/1998En vigueur du 15 juillet 1985 au 22 avril 1998

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Article 1649 quater-0 B

Version en vigueur du 15/07/1985 au 22/04/1998Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 22 avril 1998

Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 26 () JORF 12 juillet 1985
Modifié par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 27 () JORF 12 juillet 1985

Les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

Les titres des sociétés par actions qui ne sont pas inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs et les actions des sociétés autres que les S.I.C.A.V. qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies doivent obligatoirement être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres (1).

(1) Dispositions applicables à compter du 3 novembre 1984. Elles ne concernent, lorsqu'elles ont été émises avant cette date, ni les obligations amortissables par tirage au sort de numéros, ni les rentes perpétuelles sur l'Etat détenues sous forme nominative.