Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1602 A

Version en vigueur du 31/12/2004 au 24/02/2005Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 24 février 2005

Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 41 (M) JORF 31 décembre 2004

Les entreprises visées au I de l'article 1464 B et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, peuvent être exonérées des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté au titre des deux années suivant celle de leur création.

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises. Toutefois, les délibérations prises par les chambres de métiers s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle pour frais de chambres de métiers revenant aux chambres régionales de métiers et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers.

Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C.

Les exonérations visées au premier alinéa s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.



Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 41 II 2° : Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.