Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2016En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2016

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Article 1635 bis

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

La taxe applicable lors du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers est établie et perçue conformément à l'article L. 341-8 du code du travail reproduit :

"Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 donne lieu à la perception au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations d'une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.

La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles de travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

Cette taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux rapatriés."