Code général des impôts

En vigueur depuis le 24/10/2010En vigueur depuis le 24 octobre 2010

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Article 1628 quater

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2001Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2001

Modifié par Loi 93-1444 1993-12-31 art. 20 1° 2° JORF 5 janvier 1994

I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).

II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L223-13 du code rural est obligatoire sont couvertes notamment par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.

Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).

(1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.

(2) Annexe II, art. 325 à 327.