Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010

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Article 1622

Version en vigueur du 01/01/2003 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 08 mai 2010

Modifié par Loi 2002-1576 art. 64 (V) JORF 31 décembre 2002

Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 et L. 753-3 du code rural, est alimenté :

1° Pour moitié :

a par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

b par une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002 ;

2° Pour moitié par une contribution forfaitaire des organismes participant à la gestion du régime prévu par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux au 1er avril de chaque année.

Le montant total de ces contributions est égal à la prévision de dépenses du fonds au titre de l'année, corrigée des insuffisances ou excédents constatés au titre de l'année précédente. Il est fixé chaque année par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés du budget et de l'agriculture, dans la limite d'un plafond annuel de 24 millions d'euros.

Le recouvrement de ces contributions forfaitaires est effectué auprès des organismes assureurs par l'Etat. Les organismes concernés effectuent avant le 30 juin de chaque année la déclaration du nombre de personnes assurées. Ces organismes acquittent, au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social :

1° Au plus tard les 20 avril et 20 juillet, deux acomptes correspondant chacun à 40 % de la contribution de l'année précédente ;

2° Au plus tard le 30 octobre, le solde résultant de la différence entre le montant total de la contribution due au titre de l'année en cours et les deux acomptes précédemment versés.

Les modalités de déclaration auxquelles sont astreints les organismes assureurs et les mesures nécessaires à l'application du présent article sont fixées par décret.



Ces dispositions s'appliquent aux contributions forfaitaires dues à compter du 1er janvier 2003.