Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1984 au 30/12/1990En vigueur du 30 décembre 1984 au 30 décembre 1990

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Article 1618 bis

Version en vigueur du 30/12/1984 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1984 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 20 (V) JORF 30 décembre 1984

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.

Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.

Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.

La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).

(1) Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.