Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1985 au 15/06/1990En vigueur du 01 janvier 1985 au 15 juin 1990

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Article 1609 quinquies

Version en vigueur du 01/01/1985 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 15 juin 1990

Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 97 () JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les dispositions des articles 1609 quater, 1636 B octies-IV sont applicables aux districts. Toutefois, lorsque la décision en est prise par délibération du conseil de district statuant à la majorité des deux tiers, il est fait application de l'article 1609 bis-1°.

Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a pas été rapportée dans les mêmes conditions.

Les districts sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.