Code général des impôts

En vigueur du 01/09/1982 au 13/07/1999En vigueur du 01 septembre 1982 au 13 juillet 1999

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Article 1609 bis

Version en vigueur du 01/09/1982 au 13/07/1999Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 13 juillet 1999

Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

2° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

3° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.