Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2002En vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1599 G

Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°87-1061 du 30 décembre 1987 - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1987

Le conseil général peut chaque année modifier pour les périodes d'imposition suivantes le tarif de la taxe différentielle applicable aux véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.

Dans ce cas, les tarifs de la taxe différentielle des autres catégories de véhicules, ayant moins de cinq ans d'âge, sont déterminés en multipliant le tarif visé à l'alinéa précédent par les coefficients 1,9 ; 4,5 ; 5,3 ; 9,4 ; 14,1 pour les véhicules ayant respectivement une puissance fiscale de 5 à 7 CV, 8 et 9 CV, 10 et 11 CV, 12 à 16 CV, 17 CV et plus.

Toutefois, pour les voitures particulières ayant une puissance fiscale de 15 et 16 CV, 17 et 18 CV, 19 CV et 20 CV, 21 et 22 CV, 23 CV et plus, les coefficients sont respectivement de 11,5 ; 14,1 ; 21,1 ; 31,7 et 47,6.

Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.

Les tarifs ainsi obtenus sont arrondis au franc pair le plus proche.

Pour les véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge, ces tarifs sont réduits de moitié.

Pour les véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge, le coefficient applicable est de 0,4.

Chacun de ces coefficients multiplicateurs peut être modifié dans la limite de 5 %.