Code général des impôts

En vigueur du 07/06/2005 au 01/01/2016En vigueur du 07 juin 2005 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1641

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2001

Modifié par Loi - art. 37 (V) JORF 31 décembre 1998

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 50 000 F : 1,7 %

Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

(M) Modification.

(1) Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 II Finances rectificative pour 1998 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.