Code général des impôts

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Article 1638

Version en vigueur du 31/12/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 31 mars 2000

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 75 (P) JORF 31 décembre 1987

I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation (1). Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (2).

II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.

(1) Les conseils municipaux des communes issues d'une fusion intervenue en 1987 peuvent demander l'application de l'homogénéisation des abattements aux impositions établies au titre de 1988.

(2) Annexe II, art. 327 A.