Code général des impôts

En vigueur depuis le 13/02/2023En vigueur depuis le 13 février 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1636 B septies

Version en vigueur du 29/06/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 29 juin 1982 au 11 avril 1997

Modifié par Loi 82-540 1982-06-28 art. 18 I JORF 29 juin 1982

I. – Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

II. et III. – (Disjoints)

IV. – Le taux de la taxe professionnelle voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

V. – Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, les taux-plafonds prévus aux I et IV sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.