Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1507

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018

I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.

II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.