Code général des impôts

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Article 1018 A

Version en vigueur du 01/01/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 2 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.

Ce droit est de :

1° 50 F pour les décisions des tribunaux de police et celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;

2° 250 F pour les décisions de la Cour de cassation et celles des juridictions qui statuent sur le fond en matière correctionnelle et des cours qui statuent sur le fond en matière de police ;

3° 500 F pour les décisions des cours d'assises qui statuent sur le fond.

Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.

Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.