Code général des impôts

En vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010En vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 998

Version en vigueur du 01/01/1983 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 15 juin 1990

Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 14 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :

1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R. 140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.