Code général des impôts

En vigueur depuis le 23/01/2010En vigueur depuis le 23 janvier 2010

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Article 990 F

Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 1993

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 105 (V) JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 990 E. Toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe (1). Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (2).

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A.

En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

(1)Ces dispositions ont un caractère interprétatif.

(2) Annexe IV art. 121 K ter.