Code général des impôts

En vigueur du 12/07/1986 au 14/07/1989En vigueur du 12 juillet 1986 au 14 juillet 1989

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Article 990 F

Version en vigueur du 12/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 14 juillet 1989

Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986

La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).

La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.

(1) Annexe IV art. 121 K ter.