Code général des impôts

En vigueur du 23/01/1988 au 12/05/1996En vigueur du 23 janvier 1988 au 12 mai 1996

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Article 979

Version en vigueur du 23/01/1988 au 12/05/1996Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 12 mai 1996

Modifié par Loi 88-70 1988-01-22 art. 1, art. 27 JORF 23 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 27 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Les sociétés de bourse sont seules chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs mentionné à l'article 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs. Elles sont seules chargées des cessions directes ou indirectes de valeurs mobilières, à l'exception :

1° Des cessions effectuées entre deux personnes physiques ;

2° Des cessions effectuées entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 p. 100 du capital de l'autre ;

3° Des cessions effectuées entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 p. 100 du capital de la société ;

4° Des cessions effectuées entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;

5° Des cessions effectuées entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion ;

6° Des cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.