Article 968 A
La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :
Réception des véhicules automobiles - Droit.
Réception des véhicules automobiles par type - 580 F.
Réception des véhicules automobiles à titre isolé - 120 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type - 290 F.
Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé - 60 F.
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type - 250 F.
Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé - 60 F.