Code général des impôts

En vigueur du 15/01/1986 au 31/12/1991En vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1991

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Article 968 A

Version en vigueur du 15/01/1986 au 31/12/1991Version en vigueur du 15 janvier 1986 au 31 décembre 1991

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 11 (P) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 15 janvier 1986

La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :

Réception des véhicules automobiles - Droit.

Réception des véhicules automobiles par type - 580 F.

Réception des véhicules automobiles à titre isolé - 120 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type - 290 F.

Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé - 60 F.

Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type - 250 F.

Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé - 60 F.