Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1987 au 01/12/1999En vigueur du 01 janvier 1987 au 01 décembre 1999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 935

Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 décembre 1999

Abrogé par Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V)
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 4 F pour chaque expédition.

Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 303 à 303 B.