Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

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Article 923

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 917 et 918, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et pénalités.