Code général des impôts

En vigueur du 15/01/1987 au 31/12/1991En vigueur du 15 janvier 1987 au 31 décembre 1991

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Article 916 A

Version en vigueur du 15/01/1987 au 31/12/1991Version en vigueur du 15 janvier 1987 au 31 décembre 1991

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 30 () JORF 31 décembre 1986, en vigueur le 15 janvier 1987

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 5 F par formule (1).

(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.