Code général des impôts

En vigueur depuis le 11/04/1997En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Article 910

Version en vigueur du 15/01/1988 au 31/12/1991Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 31 décembre 1991

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 2 (P) JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 15 janvier 1988

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 11 F.

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 3,50 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.