Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1987En vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1987

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Article 885 Q

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1987Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 97 ()

Sous les conditions prévues à l'article 793-1-4°, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P qu'ils aient consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.