Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1981 au 27/03/2004En vigueur du 01 juillet 1981 au 27 mars 2004

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Article 868

Version en vigueur du 01/07/1981 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 27 mars 2004

Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Chaque article du répertoire contient :

1° Son numéro ;

2° La date de l'acte ;

3° Sa nature ;

4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins n° 3 du casier judiciaire par eux délivrés.