Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 866

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980
Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 art. 2 JORF 30 août 1972

A l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes et procès-verbaux en double original ; l'un, dispensé de timbre comme il est dit au 1° du 2 de l'article 902 et de toutes formalités fiscales, est remis à la partie ou à son représentant et l'autre est conservé par l'huissier, dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 895 et de l'article R200-2 du livre des procédures fiscales, l'original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s'il vaut requête introductive d'instance.