Code général des impôts

En vigueur du 14/07/1965 au 02/09/1994En vigueur du 14 juillet 1965 au 02 septembre 1994

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Article 850

Version en vigueur du 14/07/1965 au 02/09/1994Version en vigueur du 14 juillet 1965 au 02 septembre 1994

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d'immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l'acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue :

"Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l'intégralité du prix ou de la soulte convenue".