Article 843
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 22 (P) JORF 31 décembre 1991
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992
Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
Sont dispensés de droits d'enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :
a) Qui sont exercés pour le compte d'un comptable des impôts ou du Trésor ;
b) Qui portent sur une somme n'excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l'exécution d'une décision de justice (2).
(1) Voir Annexe III, art. 252.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
Note : L'abrogation s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.