Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1987 au 02/09/1994En vigueur du 31 décembre 1987 au 02 septembre 1994

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Article 816

Version en vigueur du 31/12/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 36 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 8 () JORF 31 décembre 1987

I. Les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

2° Le droit proportionnel de 3 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).