Article 812 A
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980
I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981.
II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :
1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;
2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).
(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.