Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article 808

Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/05/2010Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 75 (V) JORF 19 JANVIER 1980

Les dépositaires désignés au I de l'article 806, doivent, dans la quinzaine de la notification, qui leur est faite par le service des impôts, du décès de l'un des déposants à un compte indivis ou collectif avec solidarité, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit des cotitulaires du compte.