Code général des impôts

En vigueur depuis le 21/07/2019En vigueur depuis le 21 juillet 2019

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Article 794

Version en vigueur du 31/07/1986 au 15/06/1990Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 15 juin 1990

I Les régions, les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droit de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).

(1) Voir également art. 1075.