Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 788

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 19 (V) JORF 30 décembre 1983

I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100 000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale.

(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.