Code général des impôts

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Article 780

Version en vigueur du 31/12/1980 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 11 avril 1997

Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 5 () JORF 31 décembre 1980

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.