Code général des impôts

En vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000En vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

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Article 779

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

Modifié par Décret n°99-382 du 18 mai 1999 - art. 1 () JORF 20 mai 1999
Modifié par Loi - art. 20 () JORF 31 décembre 1998

I ((Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :

((a) de 400 000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de 500 000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;

((b)- de 300 000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés)) (M).

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa.

(M) Modification.