Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 30/12/1989En vigueur du 30 décembre 1983 au 30 décembre 1989

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Article 697

Version en vigueur du 30/12/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 30 décembre 1989

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).

1) Annexe III, art. 265 et 266.

2) Annexe III, art. 265 et 266 ; voir art. 1649 nonies et annexe IV art. 170 quinquies.



Nota : Les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr exigibles sur les mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles ont été transférés aux départements dans les conditions fixées aux articles 1594 A à 1594 E (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, art. 28