Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/12/2021En vigueur depuis le 25 décembre 2021

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Article 686

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2002

Modifié par Loi - art. 43 (V) JORF 31 décembre 1991

Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 500 F (1) lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.