Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1986En vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1986

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Article 685

Version en vigueur du 01/01/1986 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 31 décembre 1986

Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 18 () JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 410 F.