Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 31/03/1999En vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999

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Article 683

Version en vigueur du 30/12/1983 au 31/03/1999Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 1999

Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 28 (V) JORF 30 décembre 1983

I. - Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 13,80 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.

La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

II. - Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.