Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

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Article 667

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 102 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981, en vigueur le 1er JANVIER 1982

1. (Transféré sous l'article L. 17 du livre des procédures fiscales).

2. La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires, de bateaux ou de biens meubles ;

2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

(1) Annexe III, art. 349.