Code général des impôts

En vigueur depuis le 18/12/2015En vigueur depuis le 18 décembre 2015

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Article 640

Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999

Modifié par Loi - art. 29 (V) JORF 31 décembre 1991

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 12.0O0 F (1).

(1) Voir la note sous l'article 740 II 1°, Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.