Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/03/1999En vigueur depuis le 31 mars 1999

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Article 640

Version en vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 37 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 2.5O0 F (1).

(1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65 ;

Voir la note sous l'article 740 II 1°.