Code général des impôts

En vigueur du 01/04/1984 au 31/12/1992En vigueur du 01 avril 1984 au 31 décembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 631

Version en vigueur du 01/04/1984 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 avril 1984 au 31 décembre 1992

Modifié par Décret n°84-233 du 26 mars 1984 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1984

Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser au service des impôts, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.

La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.

Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, selon des modalités fixées par décret (1). Toute fraction inférieure à trente minutes est compté pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.

La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.

(1) Voir annexe II, art. 287.